La société A. et la société B. hébergent et exploitent divers sites internet. La fédération française de tennis (FFT) a découvert que ces sociétés proposaient, sur un site internet, la vente de billets pour Roland-Garros. Elle a mis en demeure les sociétés de cesser ces agissements. Face à linaction des sociétés, la FFT a saisi le juge des référés pour demander notamment des mesures destinées à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon.
Dans une ordonnance de référé du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) a accueilli partiellement les demandes de la FFT.
Tout dabord, le TGI a rejeté la demande de la FFT portant sur la marque internationale « Roland-Garros » car celle-ci ne désignait pas la France.
Il a également relevé que l’une des marques verbales françaises « Roland-Garros » était enregistrée notamment pour la publicité, la diffusion dannonces publicitaires, la diffusion de matériels publicitaires, les services de télécommunication par voies télématiques ou les communications par terminaux dordinateurs. Les services proposés par le site litigieux pouvaient être considérés, en ce quils mettent en relation sur internet des internautes pour réaliser des opérations dachat et de vente de billets pour une manifestation sportive, à des « services de télécommunication par voies télématiques en vue dobtenir des informations contenues dans des banques de données » ou aux « communications par terminaux dordinateurs ».
De plus, le site litigieux reproduisait à plusieurs reprises le signe « Roland Garros » sur les pages du site. Même si les internautes étaient informés que la réservation de billets nétait pas disponible pour la France, le site litigieux était consultable depuis ce territoire.
Le TGI a également retenu que les sociétés A. et B. ne pouvaient pas revendiquer la qualité de simple hébergeur car le site mettait en place un véritable service aux internautes. Il permettait notamment de faciliter les opérations de ventes en classant les offres de billets selon des modalités particulières et dinciter les consommateurs à acheter ces billets.
Enfin, lutilisation du signe « Roland-Garros » devait être considéré comme un usage à titre de marque car cet usage permettait de certifier lorigine du produit ou du service offert en justifiant que le billet acquis émanait de lorganisateur officiel de la manifestation sportive titulaire de la marque. Le TGI a ainsi souligné que les sociétés auraient pu utiliser un autre terme pour désigner cette manifestation. En utilisant les mêmes éléments que lorganisateur officiel, les sociétés ont créé un risque de confusion préjudiciable au titulaire de la marque laissant croire aux internautes que ce service émanait directement de la FFT. La contrefaçon est donc établie.
Sur la responsabilité civile des sociétés, le TGI a conclu que celles-ci avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme caractérisant lexistence dun trouble manifestement illicite au préjudice de la FFT. Les sociétés proposaient en effet un service permettant aux internautes dacheter et de vendre des billets pour cette manifestation sans accord de partenariat et en violation du monopole accordé par la loi à la FFT.