Un importateur parallèle de produits sanitaires à usage médical et de pansements, fabriqués par une société titulaire dune marque de lUnion européenne, a apposé sur les boites de pansements de cette marque une nouvelle étiquette contenant plusieurs informations didentification. Limportateur navait pas prévenu le fabriquant de la réimportation du produit concerné ni mis à sa disposition un emballage du produit modifié avec lapposition de létiquette litigieuse.
Le fabriquant a assigné limportateur pour violation de sa marque.
Dans le cadre de ce litige, la Cour fédérale de justice allemande a saisi la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) dune question préjudicielle.
Il lui est demandé si larticle 13, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que le titulaire dune marque peut sopposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, dun dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur dorigine lorsquune étiquette supplémentaire a été ajoutée par limportateur.
Dans une décision du 17 mai 2018, la CJUE rappelle que selon sa jurisprudence, en vertu de larticle 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104, le titulaire dune marque peut légitimement sopposer à la commercialisation ultérieure dans un Etat membre dun produit pharmaceutique importé dun autre Etat membre lorsque limportateur a reconditionné ce produit et y a réapposé la marque, à moins que le reconditionnement naffecte pas létat originaire du produit contenu dans lemballage ou que soit indiqué clairement sur lemballage lauteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci.
La CJUE a déjà précisé dans un arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a, que la notion de reconditionnement inclut le nouvel étiquetage des médicaments revêtus de la marque. Toutefois, dans les faits de cet arrêt, de même que dans ceux de larrêt Boehringer Ingelheim e.a. du 23 avril 2002, limportateur parallèle avait apposé une étiquette supplémentaire externe sur lemballage des médicaments concernés ou reconditionné cet emballage mais, également, lemballage dorigine avait été ouvert pour y ajouter une notice dinformation dans une langue différente de celle du pays dorigine du produit qui portait la marque en cause.
Dans les faits de laffaire en cause, limportateur parallèle sest limité à apposer une étiquette supplémentaire sur une partie non imprimée de lemballage dorigine du dispositif médical en cause et cette étiquette, de petite taille, comporte comme seules informations le nom de limportateur parallèle ainsi que son adresse et son numéro de téléphone, un code-barres et un numéro pharmacologique central qui sert à organiser la circulation des produits avec les pharmacies.
Ainsi, la CJUE estime que le conditionnement du dispositif médical concerné nayant pas été modifié et la présentation originale de lemballage nayant été affectée que par lapposition dune étiquette de petite taille qui ne cache pas la marque et qui désigne limportateur parallèle comme responsable de la mise sur le marché en indiquant ses coordonnées, un code-barres et un numéro pharmacologique central, il ne saurait être considéré que lapposition dune telle étiquette constitue un reconditionnement au sens des deux arrêts Boehringer Ingelheim e.a.
De ce fait, le titulaire dune marque ne peut pas sopposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, dun dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur dorigine lorsquune étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par limportateur, laquelle par son contenu, sa fonction, sa taille, sa présentation et son emplacement ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque.