Après lélection de M. X., maire dune commune, un site internet a été ouvert par M. Y. et Mme. W. Certains articles de ce site visaient la municipalité de la commune. M. Z., directeur du cabinet de la mairie, qualifiant certains propos dusage abusif de la liberté dexpression, a souhaité contacter les auteurs du site. M. X. a envoyé un message à ladresse mail disponible afin dobtenir l’identité des rédacteur et pour demander quelle apparaisse sur le site.
Les rédacteurs du site internet lui ont répondu quétant éditeur non professionnel, seul le nom de lhébergeur devait être indiqué sur le site, ce qui était déjà le cas. M. Z. leur a cependant répondu quils devaient se considérer comme des éditeurs professionnels et par conséquent, faire figurer un certain nombre déléments didentification sur le site. Après plusieurs procédures judiciaires, la commune a réussi à obtenir lidentité des rédacteurs du site et les a assignés.
Dans un jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Caen a reconnu la faute civile de M. Y et Mme. W.
Sur la qualité déditeur professionnel, le tribunal précise que les personnes qui participent à la diffusion dune information sur un réseau sans être hébergeur et de manière régulière voire quotidienne dans un cercle autre que familial et amical doit être considéré comme un éditeur professionnel. En lespèce, M. Y. et Mme. W. publiaient des informations qui dépassaient le simple partage dun message personnel presque tous les jours à lintention de tous les internautes. Les rédacteurs devaient donc respecter les dispositions de larticle 6-III de la loi du 21 juin 2004.
Sur la notion de commerce électronique, le tribunal souligne que cette notion comprend également les services consistant à fournir des informations en ligne. Le site internet relevait bien de cette qualification et devait remplir les conditions de larticle 19 de la loi du 21 juin 2004.
Enfin, le tribunal mentionne la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que les services de presse en ligne, caractérisés par la mise à disposition du public sur internet dun contenu original régulièrement renouvelé et présentant un lien avec lactualité, sont aussi considérés comme des publications de presse. Par conséquent, ils doivent respecter les obligations de larticle 5 de cette loi. Le site tenu par M. Y. et Mme. W. présentaient des informations régulières en lien avec lactualité et consultable en ligne par les internautes. Ce blog devait donc respecter les obligations de la loi du 29 juillet 1881.
En omettant de faire figurer les différentes informations permettant leur identification, M. Y. et Mme. W. ont commis une faute civile. Cependant, la commune ne démontrait pas lexistence dun préjudice permettant d’obtenir une réparation.