M. X. commercialise un whisky produit en Allemagne et portant la dénomination « Glen Buchenbach ». Il est notamment précisé sur la bouteille que le produit est allemand et fabriqué dans une région allemande.
Une association de défense des intérêts de lindustrie du whisky écossais a estimé que lusage du terme « Glen » portait atteinte à lindication géographique enregistrée « Scotch Whisky ». Pour elle, ce terme serait susceptible damener les consommateurs à faire un lien inapproprié entre cette indication géographique enregistrée et le produit allemand, provoquant ainsi une erreur quant à lorigine du whisky en cause. Lassociation a alors saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) pour ordonner à M. X. de cesser lutilisation du terme « Glen ». Le tribunal a alors posé une question préjudicielle à la CJUE pour lui demander dinterpréter la réglementation de lUnion sur la protection des indications géographiques enregistrées applicable aux boissons spiritueuses.
Dans une décision du 7 juin 2018, la CJUE éclaire l’interprétation des dispositions du règlement du 15 janvier 2008. L’article 16 a) de celui-ci précise que les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les utilisations commerciales directes ou indirectes. Pour établir lexistence dune « utilisation commerciale indirecte », il est nécessaire que lélément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Il nest donc pas suffisant que cet élément soit susceptible déveiller dans lesprit du public visé une quelconque association avec lindication ou la zone géographique y afférente.
L’article 16 b) du règlement indique également que les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les usurpations, imitations ou évocations. La CJUE souligne ainsi que pour déterminer sil y a « évocation », il faut se référer à un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le juge doit ainsi déterminer si ce consommateur, en présence du nom du produit litigieux, pense directement à la marchandise bénéficiant de cette indication.
En lespèce, le juge national devra vérifier si un consommateur européen moyen a directement à lesprit lindication géographique protégée « Scotch Whisky » lorsquil voit le whisky allemand portant la dénomination « Glen ».
En revanche, il nest pas suffisant que la dénomination « Glen » éveille dans lesprit du public visé une simple association avec lindication géographique protégée ou avec la zone géographique concernée. L’important pour la CJUE est en effet que le consommateur ne soit pas trompé sur la qualité ou l’origine du produit.
Enfin, la CJUE rappelle quafin détablir lexistence dune « indication fausse ou fallacieuse » interdite par le règlement, il ny a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel lélément litigieux est utilisé. En effet, il serait dangereux pour les opérateurs économiques et pour les consommateurs de permettre que cette appréciation prenne en compte de simples informations complémentaires ajoutées sur le produit.