M. X. est le gérant de la société A. Suite à une perquisition, 104 certificats d’authenticité porteurs de clés d’activation afférents à des logiciels et 66 CD Rom reproduisant divers logiciels obtenus en « peer to peer » sur Internet ont été trouvé. M. X. et la société A. ont été accusés des chefs de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de contrefaçon de logiciel par édition ou reproduction et contrefaçon de logiciel par diffusion ou représentation.
Le tribunal correctionnel les a relaxés du chef de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Ils ont cependant été déclarés coupables des deux autres chefs daccusation.
Dans un arrêt du 15 mars 2017, la cour dappel de Paris a confirmé le jugement.
Elle a retenu que les investigations navaient pas pu établir que les clés dactivations avaient véritablement servi.
De plus, il na pas pu être déterminé dans quelles circonstances elles auraient pu servir, M. X. les ayant prises d’ordinateurs pour les coller sur des pages sans savoir quel usage il pourrait en faire.
Les juges du fond ont donc conclu que la seule détention de ces clés ou stickers n’étaient pas constitutive d’une infraction.
Le 4 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société titulaire des droits dexploitation sur les logiciels.
Elle rappelle ainsi que si la simple détention de produits contrefaisants est incriminée, au titre de la contrefaçon, par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, c’est à la condition, concernant les logiciels, qu’il ait été porté atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur, notamment par reproduction ou mise sur le marché de ces logiciels.