Une société à responsabilité limitée (SARL) a cédé les deux brevets dont elle est propriétaire par actes signés de la main de lancien gérant de la SARL.
Le cédant a assigné lacquéreur en annulation de la cession et restitution des brevets.
Sa demande a été rejetée par la cour dappel de Besançon qui a relevé qu’aux termes du contrat, la cession a été consentie et acceptée moyennant un prix principal hors taxes qui devait être payé à hauteur de 20 % du résultat courant avant impôts réalisé par lacquéreur dans lexploitation des brevets, le premier acompte devant être calculé et versé dans les trois mois de l’arrêté des comptes du premier exercice social. Pour les exercices suivants, un acompte devait être versé chaque trimestre avec régularisation en fin d’exercice dans les trois mois de larrêté des comptes annuels, jusqu’à complet paiement du prix.
Dans une décision du 14 février 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui en a déduit que tout paiement a été contractuellement subordonné à la réalisation, par l’acquéreur, d’un résultat courant avant impôts positif. Or, constatant que les bilans de lacquéreur pour les trois exercices clos après la cession font apparaître des résultats courants avant impôts négatifs, cest à bon droit que la cour dappel a retenu que la demande de résolution tirée de l’absence de paiement du prix n’était pas fondée.