Un quotidien régional a publié plusieurs articles dans son édition papier et sur son site Internet, relatant les poursuites engagées contre un particulier pour homicide involontaire, à la suite d’un accident de la circulation, pour lesquelles il a finalement été relaxé.
Soutenant que ces articles avaient porté atteinte à sa vie privée et à la présomption d’innocence dont il bénéficiait, lintéressé a assigné la société en réparation.
La cour dappel de Nîmes a requalifié les demandes au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence en demandes visant à réparer les conséquences d’allégations et d’imputations diffamatoires et a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par lintéressé.
Le juge dappel a estimé que les propos dénoncés dans l’assignation, au titre de l’atteinte mentionnée, étaient susceptibles de recevoir la qualification de diffamation et ne pouvaient donc être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dont l’article 53 impose, à peine de nullité, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 novembre 2017, casse larrêt dappel au visa des articles 9-1 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et énonce que les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l’article 9-1 du code civil, les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquant pas à l’assignation visant une telle atteinte.