Lassociation Société Protectrice des Animaux (SPA) a été reconnue comme établissement dutilité publique depuis 1960. Une association de Défense de lAnimal a, quant à elle, été reconnue dutilité publique en 1990 et est titulaire dune marque verbale française « S.P.A de France ».
Estimant que lassociation Défense de lAnimal tente de reprendre sa dénomination sociale et de faire usage du sigle « SPA » pour détourner à son profit les adhérents, les legs et les dons, et bénéficier de limage et des retombées des campagnes promotionnelles menées par elle, la SPA la assignée en concurrence déloyale et parasitisme ainsi quen nullité de sa marque verbale pour défaut de caractère distinctif et/ou de caractère frauduleux.
Dans un arrêt du 5 avril 2018, la cour dappel de Paris estime que lassociation Défense de lAnimal a profité du fait que la SPA nait pas renouvelé ses marques, au motif que des décisions judiciaires ayant considéré comme dépourvus doriginalité et comme descriptifs les dénominations et sigle « Société protectrice des animaux » et « SPA », pour effectuer le dépôt de la marque verbale « S.P.A. de France », également descriptive.
De ce fait, le dépôt de la marque litigieuse comprenant le sigle « SPA », même combiné avec les mots « de France », pour désigner des services identiques en faveur de la protection des animaux, vise à priver lassociation SPA de lusage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire. Les juges du fond retiennent donc la mauvaise foi de lassociation Défense de lAnimal et confirment la nullité de la marque litigieuse en raison du caractère frauduleux du dépôt.
Par ailleurs, la cour dappel confirme le jugement ayant considéré que lutilisation systématique du signe « SPA de France » maintenait une confusion dans lesprit du public entre lassociation demanderesse et la SPA, révélateur dactes de concurrence déloyale et de parasitisme.