La veuve et légataire universelle dun auteur-compositeur et artiste-interprète, estimant quune société commercialisait, sans autorisation, des disques illustrés de photos de l’artiste, des fichiers numériques ainsi que des compilations de chansons dont le défunt était lauteur, a assigné cette dernière.
La cour dappel de Paris a rejeté les demandes de la requérante, relatives aux enregistrements sur supports numériques, au motif que l’exploitation de la compilation des enregistrements dun artiste-interprète n’est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au respect dû à ses interprétations.
Par ailleurs, les juges du fond ont estimé que, les enregistrements numériques incriminés nayant pas été versés aux débats, ils nétaient pas en mesure d’en apprécier la qualité sonore.
De plus, le droit à l’image séteignant au décès de son titulaire et étant intransmissible à ses héritiers, la cour d’appel a estimé que les demandes de la veuve fondées sur l’exploitation commerciale de l’image de l’artiste étaient irrecevables.
La Cour de cassation, le 31 janvier 2018, casse partiellement larrêt dappel au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
En effet, cest à tort que larrêt dappel a déclaré prescrites les demandes de la requérante relatives aux enregistrements sur supports physiques, au motif qu’à défaut de date précise de la dernière commercialisation de ceux-ci le point de départ du délai de prescription est la date de fin des contrats régissant la commercialisation des albums, alors même que la requérante soutenait navoir eu connaissance des faits qu’elle incriminait qu’au cours du mois de mai 2012.