Le prince William et son épouse Kate Middleton, membres de la famille royale dAngleterre, ont porté plainte des chefs datteinte à lintimité de la vie privée et dexploitation délictuelle dimages fixées illégalement.
En 2012, le journal La Provence et le magazine people Closer ont publié plusieurs photographies du couple princier prises à leur insu lors dun séjour en France. Sur certaines de ces photos prises clandestinement Kate Middleton apparaît dénudé.
Les photographes et les directeurs de publication des deux journaux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal.
Le tribunal de Nanterre note dabord que le couple princier se trouvait en villégiature dans un lieu strictement privé, non ouvert au public. Les photographies ont été prises au téléobjectif depuis une route se trouvant à lextérieur de la propriété. Les juges rappellent que la constitution de linfraction réprime uniquement la fixation et/ou la diffusion dimage de personnes se trouvant dans un lieu privé et ne dépend pas de lendroit public ou privé doù est pris le cliché.
Ensuite, le tribunal relève que la nature même de la scène, à savoir un moment dintimité dun couple, en maillot de bain et au buste dénudé de Kate Middleton, permet de confirmer quil sagissait dun moment de vie strictement privé. Par ailleurs, le consentement du couple princier fait à lévidence défaut, dès lors quil apparaît clairement quil sagit de clichés volés, pris par des paparazzis sétant dissimulés. Labsence de dispositif de sécurité particulier entourant la propriété ne saurait faire présumer un quelconque consentement. A ce titre, la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit datteinte à lintimité de la vie privée, caractérisée en lespèce.
Enfin, lélément intentionnel, à savoir la conscience de porter atteinte à la vie privée dautrui, résulte dune part du mode opératoire utilisé pour la prise des clichés en question, et dautre part du statut de leurs auteurs, à savoir des journalistes et entreprise de presse spécialisés en la matière.
Par conséquent, le tribunal considère que les éléments constitutifs des infractions visées sont parfaitement caractérisés. Il retient que la liberté dexpression et le droit à linformation invoqués par les représentants des organes de presse pour justifier leurs agissements se heurtent ici aux dispositions pénales en matière datteinte à lintimité de la vie privée.