La société Y. a mis en place un système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise afin daméliorer la gestion du temps de travail. Elle avait, au cours dune réunion, informé collectivement les salariés de linstallation du système puis avait procédé à une déclaration auprès de la CNIL. M. X., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2011, reprochant notamment à lemployeur davoir installé le dispositif de manière irrégulière, puisque les salariés nont pas été informés individuellement préalablement à sa mise en place, a saisi la juridiction prud’homale.
Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a débouté le requérant. Ayant constaté que la société Y. avait organisé une réunion d’information, suivie d’une déclaration à la CNIL, avant de procéder à l’installation du dispositif et que, par lettre adressée au salarié, elle avait rappelé les finalités de la géolocalisation, ce dont il résultait qu’à la date de la prise d’acte, le 26 novembre 2011, la cour dappel retient quil n’était pas justifié d’un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour dappel de Rennes. Elle considère que le fait de ne pas informer individuellement les salariés, préalablement à linstallation dun système de géolocalisation, constitue une irrégularité qui ne justifie pas pour autant une prise dacte de la rupture du contrat de travail aux torts de lemployeur, lorsque ce dernier les a informés individuellement après linstallation dudit système.