Un policier appartenant au groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), désigné comme devant bénéficier de l’anonymat pour des raisons de sécurité, a déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef de l’infraction prévue et réprimée par l’article 39 sexies de la loi sur la liberté de la presse, à la suite de la publication, dans un hebdomadaire, d’un article contenant des informations qui permettraient de l’identifier (mention de son appartenance aux policiers du GSPR, du fait qu’il s’appelle « Michel M » « dit Z. » et qu’il a fait l’objet de clichés photographiques publiés dans un certain magazine.
A la suite des poursuites engagées contre le directeur de publication de l’hebdomadaire et l’auteur de l’article, sur le fondement de l’article 39 sexies de la loi précitée, le tribunal correctionnel a renvoyé les intéressés des fins de la poursuite. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et dit non établi le délit précité.
Les juges ont énoncé d’une part, que cette disposition prohibait la révélation de l’état civil des fonctionnaires concernés et ne pouvait être interprétée comme pouvant s’appliquer à tout élément susceptible d’en permettre l’identification, voire à la diffusion de leur image. Ils ont retenu, d’autre part, que l’élément de révélation supposait que cette identité n’ait pas été précédemment révélée, ce qui était le cas en l’espèce.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 593 du code de procédure pénale et 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881.
Dans un arrêt du 12 décembre 2017, elle rappelle en effet que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Elle ajoute qu’il se déduit du second de ces textes, qui prohibe la révélation, par quelque moyen que ce soit, de l’identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêté dont les missions exigent pour des raisons de sécurité le respect de l’anonymat, que cette interdiction n’est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s’applique à la diffusion d’informations qui en permettent l’identification.
Ainsi, en l’espèce, les juges du fond ont commis une erreur de droit en se prononçant sans mieux rechercher si les éléments fournis par l’hebdomadaire au sujet du policier permettaient de l’identifier, et alors que la diffusion de précédentes informations relatives à l’intéressé ne faisait pas obstacle à la caractérisation de l’infraction.