Une société et un styliste industriel ont conclu un contrat de collaboration pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Après avoir notifié au styliste sa décision d’y mettre un terme à la fin du mois de juin 2002, la société a poursuivi l’exploitation des modèles créés par le styliste, tout en lui versant des redevances. Ce dernier a alors signifié la suspension de l’autorisation de reproduction de ses modèles, puis a assigné la société en contrefaçon.
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt du 1er juillet 2010 (pourvoi n° 10-25.097), après avoir énoncé les dispositions de celui-ci qui n’étaient pas atteintes par la cassation, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de la société au paiement de factures ainsi que celles de réparation d’actes de contrefaçon d’un modèle. Elle a rejeté la demande relative à la contrefaçon d’un autre modèle.
Le 10 juin 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du styliste au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur les modèles par lui créés.
Les juges du fond ont d’abord constaté que le styliste fondait ses prétentions relatives à l’atteinte portée à son droit au nom sur les dispositions du contrat de collaboration et non sur celles de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils ont ensuite estimé qu’il ne caractérisait pas la violation de l’obligation de mentionner son nom par la seule production de catalogues, sans que ses écritures n’identifient précisément dans ceux-ci la présence du mobilier litigieux.
Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017, la Cour de cassation approuve l’arrêt sur ce point. Elle considère par ailleurs que c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu qu’il incombait au styliste de préciser quelles étaient les caractéristiques qui, non dictées par des impératifs techniques, exprimaient les choix qu’il avait opérés et portaient l’empreinte de sa personnalité. Elle rappelle en effet « qu’il incombe à celui qui agit en contrefaçon d’identifier les caractéristiques de l’oeuvre qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir qu’elle remplit les conditions pour être investie de la protection légale ».