Le Snitem, syndicat regroupant les entreprises du secteur des dispositifs médicaux, et une société membre de ce syndicat, ont contesté devant le Conseil dEtat la légalité des dispositions du décret français n° 2014-1359 du 14 novembre 2014, qui impose une certification des logiciels daide à la prescription médicale (LAP) et des logiciels daide à la dispensation (LAD), alors même que Philips avait déjà obtenu un marquage CE pour son logiciel de LAP.
Suite à ce recours, le Conseil dEtat a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) si, au sens de la directive 93/42/CEE modifiée le 5 septembre 2007, un logiciel dont lune des fonctionnalités permet lexploitation de données propres à un patient, aux fins notamment de détecter les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives, constitue, pour ce qui est de cette fonctionnalité, un dispositif médical au sens de ces dispositions, et ce même si un tel logiciel nagit pas directement dans ou sur le corps humain.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la CJUE rappelle dabord quun logiciel constitue un dispositif médical aux fins de la directive précitée lorsquil satisfait à deux conditions cumulatives tenant respectivement à la finalité poursuivie et à laction produite dudit dispositif.
A cet égard, elle précise ensuite, dune part, que sagissant de la finalité poursuivie, cette directive prévoit quun logiciel en lui-même est un dispositif médical lorsquil est spécifiquement destiné par le fabricant à être utilisé dans un ou plusieurs des buts médicaux figurant dans la définition dun dispositif médical, dautre part, que sagissant de la condition tenant à laction produite, il y a lieu de relever que, si la directive prévoit que laction principale du dispositif médical dans ou sur le corps humain ne peut être obtenue exclusivement ni par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, elle nexige pas quun tel dispositif agisse directement dans ou sur le corps humain. Ainsi, elle considère que, même si lapplication agit ou non sur le corps humain, ce qui importe est le fait quelle ait été destinée par le fabricant à être utilisée dans un ou plusieurs buts médicaux figurant dans la définition dun dispositif médical.
La CJUE précise enfin, sagissant des cas où le logiciel médical comprend plusieurs modules dont certains ne répondent pas à la définition du dispositif médical, en sappuyant sur les lignes directrices de la Commission européenne, que le fabricant devra apposer le marquage CE sur les seuls modules assimilés à un dispositif médical.