Une association a créé un bulletin trimestriel. Dans le premier numéro du journal est publié un article relatif à un projet d’échangeur autoroutier, libellé comme suit : « Nous sommes pour l’échangeur autoroutier Ollioules-Sanary. Lors de l’enquête publique l’ADS a demandé la gratuité de l’échangeur autoroutier ».
Une commune a informé le procureur de la République que le journal ne mentionnait aucun directeur de la publication ni aucun dépôt légal. Par lettre recommandée Mme X., première adjointe au maire, a, au nom des « élus de la majorité », adressé à M. Y., président de l’association, une réponse qui n’a pas été publiée. La commune a assigné en référé M. Z. alors directeur de la publication, aux fins d’insertion forcée.
La cour dappel d’Aix-en-Provence a relevé que lassociation a créé le journal et publié l’article litigieux, et que la demande d’insertion de la réponse à cet article a été adressée au président de cette association. Alors, il ne peut être reproché à la première adjointe au maire d’avoir adressé sa demande d’insertion d’une réponse au président de l’association, représentant légal de l’entreprise éditrice.
Les juges du fond ont également retenu quil n’était pas démontré que la première adjointe au maire n’avait pas qualité pour exercer un tel droit.
Ainsi, ils ordonnent la publication du droit de réponse.
Le directeur de la publication fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la commune.
Le 6 décembre 2017, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa de larticle 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier l’étendue de la délégation de compétence consentie à la première adjointe au maire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.