La société X. vendant du rhum sous la marque française Plantation a négocié un accord par échange de mails avec la société Y., laquelle commerciale surtout sur le territoire français du rhum sous la marque communautaire New Grove Plantation, déposée en 2014.
La société X. a assigné la société Y. devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir une mesure dinterdiction sous astreinte, aux fins de respecter laccord passé aux termes duquel la société Y. sétait engagée à ne plus utiliser le terme Plantation.
La société Y. soulève lincompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris. Elle a formé un contredit contre le jugement par lequel le tribunal de commerce sest déclaré compétent.
Par un arrêt du 2 février 2016, la cour dappel de Paris retient que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en lieu et place du tribunal de commerce initialement saisi. En effet, elle estime que le litige en question ne vise pas qu’à constater l’accord des parties, mais donne aussi lieu à une appréciation des droits respectifs des parties sur une marque.
La requérante se pourvoit en cassation soutenant qu’en l’espèce, le litige n’a pas pour objet la mise en uvre des règles propres au droit des marques, ni une question accessoire de concurrence déloyale, et ne saurait donc de ce fait relever de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation déboute la requérante.
La Haute juridiction judiciaire considère que si la cour dappel a pu déduire que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, cest parce quelle a constaté quil y avait un accord de coexistence entre les deux marques et que laction tendant à lexécution forcée de celui-ci nécessitait de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques afin de déterminer les obligations contractuelles de la défenderesse.