A la suite de la publication, sur le site internet de l’association Confédération mondiale des sports de boules, d’un communiqué la mettant en cause, une société a demandé à exercer un droit de réponse. Un refus lui ayant été opposé, elle a assigné en référé le directeur de la publication et le représentant légal de l’association, et cette dernière, en qualité d’éditeur du site litigieux, aux fins d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse.
La cour d’appel de Lyon a dit n’y avoir lieu à référé et de rejeté ses demandes formées à l’encontre du directeur de la publication.
Ayant constaté que la taille de la réponse dont l’insertion était demandée dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse, les juges du fond en ont déduit que le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point le 18 octobre 2017.
Elle rappelle en effet que l’article 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, un droit de réponse, distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse. S’il renvoie à cet article 13 la détermination des conditions d’insertion de la réponse, il énonce, en son dernier alinéa, qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions qu’il édicte.
La Haute juridiction judiciaire précise que l’article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, précité, prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte.
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action dirigée contre le représentant légal de l’association.
Les juges du fond avaient retenu que le relevé des mentions légales du site internet litigieux qui, initialement, désignait le défendeur comme directeur de la publication, indiquait désormais que celui-ci était le « webmaster » et le désignait expressément comme la personne à contacter par l’utilisateur pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le site, ce qui confirmait sa qualité de directeur de la publication, sous une autre dénomination.
Ainsi, la cour d’appel s’est prononcé par des motifs impropres à établir la qualité de directeur de la publication du défendeur et sans rechercher si le représentant légal de l’association ne devait pas se voir reconnaître cette qualité.