Une agence immobilière a conclu trois contrats avec un opérateur de communications électroniques. Lagence immobilière, ayant fait lobjet dune consommation élevée dappels répétés, a été alertée par son opérateur. Par mesure de précaution, lopérateur de communications électroniques a alors effectué une restriction des appels vers linternational sur la ligne de lagence. La société immobilière contestant dans ce contexte certaines factures émises par lopérateur, elle a refusé de payer et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restées sans effet.
Lopérateur assigne la société immobilière en paiement des factures.
La société immobilière, soutenant être victime de piratage téléphonique et de vol de communications, a formé opposition à lordonnance dinjonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé.
Le 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris retient que lopérateur, créancier des factures de consommation téléphonique dues par lagence immobilière, na aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés, quelle a cependant agi en professionnel responsable en alertant à deux reprises la société immobilière quant au montant anormalement élevé de ses communications.
En tout état de cause, lallégation dun piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à lagence immobilière de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par lopérateur, dont il nest pas contesté quelles correspondent au coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et quelles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées. De plus, aux termes du contrat souscrit entre la société immobilière et de loperateur de communications électroniques, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant à lexécution du service en cas « de tout fait dun tiers ».
En conséquence, ne sauraient prospérer les moyens de défense de lagence immobilière, qui, pour sexonérer de son obligation de paiement des factures de lopérateur, ne conteste ni lexistence des consommations ni ladéquation de ces factures aux consommations constatées, mais fait valoir le piratage à partir du matériel situé dans ses locaux, sans apporter la preuve dune faute de lopérateur.
Le tribunal condamne lagence immobilière au paiement à lopérateur de la somme de 26.983,88 TTC en principal.
Le contrat prévoit dune part des pénalités de retard de 5 % du montant non réglé, dautre part que tout mois de retard donnera lieu a une majoration supplémentaire de 1 % du montant non réglé. Cependant, sagissant dune clause pénale, dune part, elle doit sentendre hors taxe et, dautre part, le tribunal estime manifestement excessive la combinaison des deux pénalités susvisées. En conséquence, le juge fait usage de larticle 1152, alinéa 2 du code civil, qui lui donne pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue et quil estime à la somme de 1.500 .