Une journaliste dun quotidien avait été sommée de témoigner dans le procès pénal de lune de ses sources, M. X., accusé de manipulations boursières.
M. X. avait confirmé à la police quil était à la source dun article écrit par elle au sujet de la situation financière prétendument mauvaise de la Société pétrolière norvégienne.
Le cours de laction de la société chuta après la publication de larticle.
M. X. fut ultérieurement inculpé pour sêtre servi de la journaliste à des fins de manipulation du marché financier.
Celle-ci naccepta de témoigner à aucun des stades du procès de M. X., et les tribunaux la sommèrent de témoigner sur ses contacts avec lui, au motif quil ny avait plus aucune source à protéger étant donné quil sétait dévoilé.
Les tribunaux estimèrent également que le témoignage de la journaliste les aurait grandement aidés à faire la lumière sur laffaire.
M. X. fut ultérieurement reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, avant que ne soit prononcée la décision définitive sur lobligation de témoigner.
Dans son arrêt de chambre rendu le 5 octobre 2017, la Cour européenne des droits de lHomme dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 10 (liberté dexpression) de la Convention EDH.
La Cour a jugé que son contrôle était surtout axé sur la question de savoir si le témoignage de la journaliste était nécessaire au cours de lenquête pénale ainsi quultérieurement, dans le procès de sa source.
Elle a souligné que le refus de la journaliste de dévoiler sa source (ou ses sources) navait à aucun moment entravé le déroulement de lenquête ou du procès de M. X. En effet, la juridiction de première instance qui avait prononcé le verdict de culpabilité avait été avisée par le procureur quaucune demande de renvoi (en instance de la décision définitive sur lobligation de témoigner) navait été faite parce que le dossier était suffisant en létat, même en labsence du témoignage de la journaliste.
Il faut rappeler aussi que les méthodes journalistiques navaient jamais été mises en doute et quelle navait été accusée daucune activité illégale.
De plus, son droit, en qualité de journaliste, à la confidentialité de ses sources ne pouvait être automatiquement écarté à raison du comportement ou de la révélation de lidentité dune source.
La Cour nétait donc pas convaincue que linjonction faite à la journaliste de témoigner eût été justifiée, que ce soit par les circonstances de lespèce ou par les raisons avancées.