La cession des actifs incorporels d’une société en liquidation judiciaire a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire. L’acte de cession a été signé et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif. Un avenant à l’acte de cession dénommé « acte confirmatif de cession » stipulant que la cession incluait un brevet, dont la société liquidée était titulaire, a été signé par le cessionnaire et le mandataire désigné judiciairement à cet effet.
Le cessionnaire a assigné en contrefaçon de ce brevet cinq sociétés, lesquelles ont contesté sa qualité à agir au motif qu’il n’était pas titulaire du brevet litigieux.
La cour d’appel de Paris a déclaré la société cessionnaire irrecevable à agir.
Les juges du fond ont relevé que le brevet litigieux n’était mentionné ni dans l’offre de reprise adressée par le cessionnaire au liquidateur et dans laquelle elle avait énuméré les brevets qu’elle se proposait d’acquérir, ni dans la requête adressée au juge-commissaire par le liquidateur qui énumérait les brevets dont la reprise était proposée, ni dans l’ordonnance rendue par ce dernier et pas davantage dans l’acte de cession, ce dont il résultait que le brevet litigieux n’était pas entré dans le périmètre de la cession autorisée par le juge-commissaire. Ils en ont déduit que l’acte dit « confirmatif de cession » avait été pris en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 643-13 du code de commerce et qu’il était resté sans effet sur la propriété du brevet litigieux.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Dans un arrêt du 14 juin 2017, elle rappelle en effet « qu’il résulte de l’article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, que la reprise des opérations de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés, peu important que le liquidateur en connût ou non l’existence ».