Une société, titulaire d’un brevet portant sur un « distributeur de papier toilette dans lequel est logé un rouleau, le rouleau de papier toilette et le distributeur », a assigné deux sociétés concurrentes en contrefaçon par fourniture de moyens en raison de la mise sur le marché de rouleaux de papier tels que ceux décrits au brevet.
La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes le 25 novembre 2014.
Les juges du fond ont relevé que le brevet litigieux couvre une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens, papier toilette et buse.
Ils ont retenu que « seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé et qu’en pareil cas, le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ». Par ailleurs, « la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier, qui ne sont que des consommables, ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens ».
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, elle rappelle que « la contrefaçon, par fourniture de moyens, d’un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d’un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu’il en est un élément constitutif ».
Elle précise qu' »il est indifférent que ce moyen puisse consister en un élément consommable, s’il revêt ce caractère essentiel », d’autant plus, comme en l’espèce, si cet élément ne se trouve pas « couramment dans le commerce » et est compatible avec les distributeurs commercialisés par la société demanderesse.