Un éditeur musical a acquis d’un autre éditeur divers contrats de préférence et d’édition d’oeuvres musicales parmi lesquels ceux conclus avec le groupe dénommé « Porte mentaux ».
Cette cession, qui n’avait pas été autorisée par les auteurs, ayant été annulée, la société cessionnaire a assigné le gérant de l’éditeur cédant en paiement de diverses sommes pour avoir failli à sa promesse de porte-fort.
La cour d’appel de Versailles a rejeté ces demandes. Les juges du fond ont relevé que, même si le gérant avait pu recueillir, après la cession des contrats, l’autorisation des auteurs, celle-ci n’aurait pas permis de faire échec à la nullité de la cession litigieuse, en l’absence d’un consentement préalable avéré de leur part.
La cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1120, devenu 1204 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2017, elle indique en effet que « les auteurs pouvaient renoncer à se prévaloir de cette nullité en ratifiant la cession de leurs contrats ».