Peut-on mettre en cause un tiers dans un droit de réponse ?

Actualités Legalnews ©

Le quotidien « Midi Libre » a publié le texte d’un conseiller municipal d’opposition qui dénonçait l’embauche, par la mairie de sa commune, d’un directeur adjoint de la communication qu’il qualifiait de « porte parole de Génération Identitaire (une structure à droite du FN !) », imputait au maire une « chasse aux sorcières dans les services de la mairie » et ajoutait : « Si un recadrage était nécessaire, il devait se faire dans le temps en fonction des compétences et non des accointances supposées ».
Le maire a alors adressé au prévenu, directeur de la publication du quotidien, une réponse comportant notamment le passage suivant : « [Le conseiller municipal] fustige ‘un tremplin politique et un revenu à des ambitieux’, alors même que de 1993 à 1997, il fut lui-même l’attaché parlementaire dûment rémunéré de son propre père, (…) lorsqu’il était député. Nul doute qu’à l’époque, comme aujourd’hui, les ‘compétences’ l’ont emporté sur les ‘accointances’… « .

Le quotidien n’ayant pas publié cette réponse, le maire a fait citer le directeur de la publication devant le tribunal correctionnel du chef de refus d’insertion. Le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public et la partie civile, du jugement qui l’a déclaré coupable.

Pour confirmer cette décision, la cour d’appel de Nîmes a énoncé notamment que le maire avait répondu au conseiller d’opposition sur le même terrain de l’embauche de proches ou de familiers, sans porter atteinte à l’honneur et à la considération du père de celui-ci, sans soupçonner l’ancien député d’avoir favorisé son fils sur des fonds publics et sans imputer à quiconque la commission d’une infraction pénale. Les juges ont ajouté que le maire cherchait à clarifier les raisons pour lesquelles il avait procédé au recrutement critiqué et à protester contre cette mise en cause qu’il estimait injuste.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 20 juin 2017, considérant que la mise en cause, dans la réponse envoyée, du conseiller municipal, auteur du texte auquel il était répondu, était en exacte corrélation avec le contenu de celui-ci, de sorte qu’était admissible l’atteinte subséquente aux intérêts légitimes du père du conseiller, pourtant étranger à la publication du texte.