Se prévalant de la titularité des marques Vélib’ et Autolib’, désignant respectivement un service de mise à disposition de vélos et de voitures électriques à Paris et dans certaines communes limitrophes, la ville de Paris a demandé l’annulation de la marque Scootlib déposée par une société de droit luxembourgeois proposant des scooters à la location dans toute la France, et a procédé au dépôt de la marque Scootlib Paris.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la ville de ses demandes et prononcé la nullité de la marque Scootlib Paris en raison des similitudes de nature à entraîner un risque de confusion avec le signe Scootlib.
Dans un arrêt du 26 mai 2017, la cour d’appel de Paris confirme le jugement.
Les juges du fond rappellent que lannulation dune marque pour fraude suppose « la preuve dintérêts sciemment méconnus par le déposant ». Or, la marque Scootlib a été déposée le 9 octobre 2007 alors que le projet Scootlib avancé par la Ville de Paris na été évoqué pour la première fois que le 21 novembre 2007 et aucun article de presse n’en a fait état précédemment.
Ils retiennent en outre que cest à bon droit que le tribunal a retenu que la coexistence des deux marques en cause dans un même secteur dactivité pendant une durée de 5 années rendait impossible l’ignorance de cette situation par la ville de Paris.