M. X. candidat divers droite à des élections départementales a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z., candidat investi dans ce même canton, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir fait afficher sur la vitrine de la permanence locale de partis politiques, un texte, également mis en ligne sur le réseau social Facebook, accusant M. X. de ne pas avoir dinvestiture et davoir fait publier abusivement des noms dans la liste de ses soutiens.
Une des personnes mentionnées dans une lettre expliquait que, croyant que M. X. était le candidat investi, il lui avait donné son soutien, avant, revenu de son erreur, de l’accorder à M. Z.
Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable, jugement infirmé par la cour dappel de Nancy qui, accueillant le fait justificatif de la bonne foi apporté par M. Z., a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite et débouté M. X. de ses demandes.
La Cour de cassation, dans une décision du 28 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel et relève que les propos poursuivis s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général en vue d’une élection politique locale et reposaient sur la base factuelle suffisante des témoignages recueillis par leur auteur et matérialisés dans plusieurs attestations. De ce fait, le prévenu qui, n’étant pas un professionnel de l’information, n’avait pas à effectuer d’autres investigations, ne pouvait, compte tenu de ce contexte et de cette base factuelle, se voir reprocher d’avoir manqué de prudence dans l’expression dans des conditions de nature à le priver du bénéfice de la bonne foi.