QPC : accès administratif en temps réel aux données de connexion

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.

Ces dispositions permettent à l’administration, pour la prévention du terrorisme, d’être autorisée à obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives à deux catégories de personnes :
– d’une part, les personnes, préalablement identifiées, susceptibles d’être en lien avec une menace ;
– d’autre part, les personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par une autorisation, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation.

Dans sa décision rendue le 4 août 2017, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la partie des dispositions contestées qui prévoient la possibilité pour l’administration d’être autorisée à recueillir les données de connexion de la première de ces deux catégories de personnes.
Le Conseil estime en effet la mesure suffisamment encadrée par le législateur : la technique de renseignement en cause ne peut être mise en œuvre que pour la prévention du terrorisme, l’autorisation est d’une durée de quatre mois renouvelable, celle-ci est délivrée par le Premier ministre après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), cette commission contrôle la réalisation de la technique de renseignement et toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’est pas irrégulièrement mise en œuvre peut saisir le Conseil d’Etat.

En revanche, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution les dispositions qui permettent de recueillir les données de connexion des personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par une autorisation.
En effet, le législateur a permis que fasse l’objet de la technique de renseignement en cause un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit.
Ainsi, faute d’avoir prévu que le nombre d’autorisations simultanément en vigueur doive être limité, le Conseil considère que le législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.

En conséquence, le Conseil censure la seconde phrase du I de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, reportant au 1er novembre 2017 la date de son abrogation.