Un peintre a, en 1962, autorisé un lapidaire à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie et de la sculpture, à condition que les oeuvres reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d’atelier par ce dernier et signées par le peintre, avec mention d’autorisation. Une sculpture en bronze doré a ainsi été réalisée à partir d’une gouache signée de ce peintre et a fait l’objet de fontes posthumes, en huit exemplaires.
M. Y., ayant acquis en indivision un des exemplaires lors d’une vente aux enchères publiques, a engagé une action en liquidation et partage de l’indivision et a sollicité l’annulation de la vente, un rapport d’expertise judiciaire attribuant la paternité de l’uvre au lapidaire.
La cour dappel de Paris a annulé la vente aux enchères litigieuse, ayant constaté que les ayants-droits de lartiste ne définissaient pas quel avait été l’apport créatif personnel de celui-ci pour revendiquer sa qualité dauteur.
La Cour de cassation, le 11 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre ce moyen, rappelant que l’auteur d’une uvre est celui qui concourt à sa réalisation par son apport créatif et lui confère l’empreinte de sa personnalité, le seul fait que l’auteur ne réalise pas lui-même les opérations matérielles de fabrication de l’oeuvre étant sans incidence sur sa qualité.
La cour d’appel a justement estimé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de qualifier la sculpture d’oeuvre de collaboration, mais commandaient de la qualifier en tant quoeuvre du peintre, réalisée avec son accord et à partir d’un dessin conçu par lui.