M. Y., titulaire, pour lavoir acquise de M. Z., dune marque française déposée en 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à lélevage de reines et dabeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. X., apiculteur, en contrefaçon de cette marque.
La cour dappel de Nancy a accueilli laction de M. Y. et de la société cessionnaire de ladite marque en contrefaçon, retenant que lapiculteur a utilisé un terme et une appellation, sans lautorisation de son titulaire, pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans lenregistrement de marque. Le juge dappel a également retenu que M. X. a fait paraître dans des revues spécialisées des annonces mettant en vente des ruches peuplées ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages dont les termes qualificatifs utilisés par ce dernier étaient devenus usuels pour désigner un certain type dabeilles.
Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa des articles L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 620 du code de procédure civile, le premier énonçant que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire dinterdire à un tiers lusage, dans la vie des affaires, dindications relatives à lespèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à lépoque de la production du produit ou de la prestation du service ou à dautres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les juges du fond auraient dû rechercher si M. X. navait pas fait un usage honnête dun signe indispensable à la désignation du produit vendu.
Par ailleurs, si la Cour de cassation retient quen indiquant, dans le cadre dune offre de transaction entre spécialistes de lapiculture, lespèce des abeilles en question, M. X. a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, de sorte que laction en contrefaçon nest pas fondée, elle admet quaucune faute précise nest reprochée à M. Y. et à la société, de sorte que la demande de M. X. tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.