La société I. a assigné la société X. en contrefaçon d’un modèle communautaire enregistré en 2005 et publié en août 2005 portant sur des sacs destinés à contenir des chaînes à neige pour pneus de véhicules automobiles, en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
La cour dappel de Paris, après avoir constaté que le modèle de sac présentait un caractère individuel qui le rendait protégeable en tant que modèle communautaire déposé, a rejeté la demande de la société requérante et a écarté la protection du modèle par le droit d’auteur.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel et énonce tout dabord que les articles L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 96. 2 du règlement CE n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n’imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu’ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites.
La cour dappel a justement affirmé que la société I. devait indiquer ou démontrer que le modèle était une oeuvre de l’esprit originale devant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.