M. X., ancien reporter photographe salarié, estimant quune société d’édition avait reproduit dans neuf ouvrages, sans son autorisation, des photographies dont il était l’auteur, a assigné celle-ci en contrefaçon, laquelle a appelé en garantie lemployeur du reporter.
La cour dappel dAix-en-Provence a rejeté les demandes du salarié, constatant que les photographies litigieuses représentent des joueurs soit en portrait collectif soit en portrait individuel, de manière statique ou en action, démontrant de véritables qualités techniques et esthétiques, notamment la technique dite de la prise en rafale, mais que le choix de la mise en scène et de l’éclairage n’existe pas puisque l’attitude et le comportement des joueurs photographiés ainsi que les lumières naturelles et artificielles ne sont pas décidés par M. X. lui-même. Par ailleurs, les modifications qu’il a opérées après coup sur les photographies ont amélioré ces dernières mais ne portent pas l’empreinte de sa personnalité.
La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, casse larrêt dappel au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle pour ne pas avoir procédé à un examen distinct des photographies entre elles et ne pas avoir apprécié leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes.