Une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques organise plusieurs ventes en application d’une clause générale de conditions de vente faisant supporter le montant du droit de suite sur lacheteur.
Un syndicat national de défense de la profession dantiquaires négociants, considérant que les auteurs duvres originales bénéficient dun droit de suite après la première cession opérée par eux lorsquintervient en tant que vendeur un professionnel du marché de lart, a assigné la société aux fins de voir qualifier sa pratique commerciale dacte de concurrence déloyale et de constater la nullité de la clause.
La Cour de justice de lunion européenne (CJUE) avait estimé que le droit européen ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement le coût du droit de suite, dès lors qu’un tel arrangement n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. Suite à cette interprétation, la Cour de cassation avait retenu que la loi nationale met le paiement du droit de suite à la charge du vendeur et nautorise pas de dérogation conventionnelle.
Dans son arrêt du 24 mars 2017, la cour dappel de Versailles, statuant sur renvoi, décide que la clause des conditions générales de vente de la société, visant à imputer la charge définitive du droit de suite à lacheteur, est contraire aux dispositions impératives de larticle L. 122-8 précité imposant que la charge revienne exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée nulle et de nul effet.
La cour dappel justifie sa position en retenant de la décision de la CJUE que les législations nationales sont souveraines pour déterminer à qui incombe la charge finale du coût de la redevance et constate que le législateur français a mis ce droit de suite à la charge du vendeur pour assainir les règles de la concurrence sur le marché national et pour écarter toute dérogation conventionnelle.