Mme Y. et M. X., époux et associés dans un même cabinet d’avocats, ont été en instance de divorce à compter du mois de 2009. M. X., administrateur du réseau informatique du cabinet, a installé un logiciel sur l’ordinateur de son épouse à son insu, ce qui lui a permis de prendre connaissance de son adresse personnelle, créée pour converser avec son ami, de son code d’accès et des conversations échangées. Il a produit toutes ces données lors de la procédure de divorce pour établir que son épouse avait entretenu une relation extraconjugale.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable datteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et l’a relaxé pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
La cour dappel de Rennes a établi le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, retenant que, si M. X. avait qualité pour installer un logiciel dans l’exercice de son activité d’avocat et de ses fonctions spécifiques d’administrateur réseau, l’exploitation de cet outil à des fins étrangères au contrôle du bon fonctionnement du cabinet, à l’insu de Mme Y., caractérise ledit délit.
La Cour de cassation, dans une décision du 10 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel.
Les juges du fond ont justifié leur décision, dès lors que se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du code pénal la personne qui, sachant qu’elle n’y est pas autorisée, se maintient dans un système de traitement automatisé de données.