Le directeur administratif et financier dune société a été licencié pour insuffisance professionnelle.
La cour dappel de Paris a écarté des débats certaines pièces de l’employeur, retenant que l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la Cnil impose la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale.
L’employeur n’ayant pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de cette commission, les courriels qu’il produit, issus de cette messagerie professionnelle non déclarée, constituent des preuves illicites qui seront écartées des débats.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er juin 2017, casse larrêt dappel au visa des articles 22 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques, et des articles 1er et 3 de la norme simplifiée n° 46 adoptée par la Cnil 13 janvier 2005, modifiée le 17 novembre 2005.
La Haute juridiction judiciaire censure larrêt dappel, retenant que l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi Informatique et libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.