Une société, spécialisée dans lédition de supports juridiques, a créé un site internet afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le premier comparateur davocats en France.
Soutenant que la société, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre davocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de lapport daffaires et le partage dhonoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) la assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à lintérêt collectif de la profession et en indemnisation.
La cour dappel de Paris a interdit à la société de procéder et détablir des comparateurs et notations davocats sur son site, retenant que cette dernière propose un comparateur allant à lencontre des règles déontologiques prohibant toute mention comparative et toute notation des avocats.
Dans une décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, si larticle 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat dintégrer, à loccasion dopérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif dassurer le respect des règles professionnelles visant à lindépendance, la dignité et lintégrité de la profession davocat. Elle ajoute que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et quil leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.