Les consorts X. et une société ont assigné un groupement foncier et une société, respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de marque.
Ceux-ci ont formé une demande en contrefaçon dune marque française enregistrée afin de désigner les « vins et eaux de vie d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation dun château ».
La cour dappel de Paris a rejeté la demande de nullité de la marque déposée par les consorts X. à raison de son caractère déceptif, constatant que cette marque est enregistrée afin de désigner des boissons alcoolisées spécifiquement définies et qu’il n’existe aucun risque de confusion sur la provenance des produits, dès lors que le consommateur concerné, qui achète une bouteille de tels produits, issus dun certain domaine et portant cette marque, nest pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l’exploitation du château, commercialisé sous la marque complexe éponyme.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017, casse larrêt dappel au visa de l’article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle et énonce qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.
Retenant que l’enregistrement de cette marque ne précise pas l’origine géographique du vin qu’elle désigne, la Haute juridiction judiciaire censure la cour d’appel qui s’est fondée sur les conditions d’exploitation.