En lespèce, un site internet a publié un article intitulé « Z. et B. sur France 3 : copinage et obstination » et contenant le passage suivant : « Quand à M. Z., écarté il y a quinze ans de la cinquième pour une affaire descroquerie, il signe son retour à la télé publique ».
M. Z. a porté plainte et sest constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. Le juge dinstruction a renvoyé le directeur de publication et lauteur de larticle devant le tribunal correctionnel. Le tribunal les a relaxés et a débouté M. Z de ses demandes.
La cour dappel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, a infirmé le jugement du tribunal et a constaté le caractère diffamatoire des propos concernant M. Z.. Pour retenir le caractère diffamatoire du passage poursuivi, ainsi que refuser aux intimés le bénéfice de la bonne foi, les juges du fond énonce que le texte visé par la prévention, qui relie sans nuance à une affaire d’escroquerie le fait que l’appelant a été écarté de la télévision publique, suppose qu’une procédure judiciaire le mettant en cause a été à l’origine de la fin de sa collaboration avec le service public, ce qui constitue un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire, attentatoire à son honneur et à sa considération. La cour dappel relève quen omettant de rappeler la décision de non-lieu dont a bénéficié M. Z., les intimés, diffusant une information tronquée, ont manqué de prudence dans lexpression.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre la cour dappel, et rappelle que le passage incriminé laisse entendre que la partie civile a participé à des faits pénalement répréhensibles, en omettant de préciser quelle a bénéficié dune décision de non-lieu.
La Haute juridiction judiciaire souligne également que la restriction apportée à la liberté d’expression des prévenus est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d’innocence affirmé tant par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle estime que la cour d’appel qui, à juste titre, a retenu le caractère diffamatoire du passage incriminé et écarté le bénéfice de la bonne foi en raison du manque de prudence dans l’expression, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et stipulations conventionnelles invoquées.