Une société, accréditée par lAssociation française pour le nommage Internet en coopération (Afnic), a enregistré en 2004 deux sites internet portant le nom dun département.
La même année, le département éponyme a demandé lenregistrement de cinq noms de domaine en « .fr » mais deux lui ont été refusés en raison d’une réservation préalable de la société.
La collectivité territoriale a ensuite enregistré une marque reprenant son propre nom et statut et a, en 2012, demandé à la société de lui transférer les trois noms de domaine litigieux, ce que celle-ci a refusé.
Le département a déposé une requête auprès de lAfnic, dans le cadre du règlement du système de résolution des litiges Syrelli, qui a refusé le transfert des noms de domaine.
Dans un arrêt du 14 mars 2017, la cour dappel de Versailles confirme lannulation par les premiers juges des décisions de lAfnic et ordonne le transfert des noms de domaine, relevant que la société qui les a enregistrés na pas dintérêt légitime concernant un nom de domaine apparenté à une collectivité locale, comme limpose larticle L. 45-2, 3° du code des postes.
Les juges du fond confirment cependant la décision de lAfnic ordonnant le transfert de lun dentre eux, au regard du risque de confusion avec la marque enregistrée par le département.
Larrêt dappel ajoute quen vertu des articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du code des postes, un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé sil est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou sil est identique ou apparenté au nom dune collectivité territoriale, à moins que le demandeur de lenregistrement justifie dun intérêt légitime et agisse de bonne foi.
La cour dappel de Versailles constate enfin que la société ne peut prétendre à lantériorité de ses deux noms de domaine sur la marque déposée, faute dune exploitation des sites pour une offre de services en lien avec le département et dun intérêt légitime.