Sur le fondement des lois du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du 6 novembre 1962 relative à lélection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a établi des recommandations pour lélection présidentielle de 2017.
Celles-ci prévoient que le respect de léquité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes :
– celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
– celle allant de la publication de cette liste à la veille de louverture de la campagne électorale, où lexigence déquité est renforcée.
L’un des candidats déclarés, Nicolas Dupont-Aignan, a demandé au CSA denjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat quelle organise le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats. En labsence de réponse favorable du CSA, il a saisi le juge des référés du Conseil dEtat dune demande ayant le même objet.
Dans son ordonnance rendue le 16 mars 2017, le juge des référés du Conseil dEtat rejette son recours.
Constatant que selon la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, le débat du 20 mars 2017 se situe dans la première ou la seconde période déterminée par le CSA, le juge des référés examine les deux hypothèses.
Il relève que, compte tenu tant de la représentativité de M. Dupont-Aignan que de sa contribution au débat électoral, le temps de parole et dantenne dont il a bénéficié depuis le début du mois de février 2017 ne traduit un déséquilibre incompatible avec le respect du principe déquité au titre de la première période.
Il estime ensuite que le fait que M. Dupont-Aignan ne soit pas invité au débat prévu le 20 mars 2017 ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance du principe déquité. Prenant en compte, dune part, la représentativité de M. Dupont-Aignan et sa contribution à lanimation du débat électoral, dautre part, la proposition qui lui a été faite dun entretien dune dizaine de minutes dans la semaine du 13 au 19 mars, il estime que labsence du requérant au débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le respect du principe déquité si ce débat a lieu pendant la première période et nest pas de nature à compromettre de façon irrémédiable le respect du principe dit « déquité renforcée » sil a lieu pendant la seconde période.
Dans ces conditions, le juge des référés estime que le CSA na pas porté datteinte grave et manifestement illégale au pluralisme de lexpression des courants de pensée et dopinion.