L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instaure, pour les délits prévus par cette loi, un délai de prescription de trois mois. L’article 65-3 de cette même loi, créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité, allonge le délai de prescription à un an « pour le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour les délits de diffamation et d’injure publiques commis aux mêmes fins, et pour le délit de contestation des crimes contre l’humanité ».
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 65-3 a été posée au Conseil constitutionnel le 22 janvier 2013. Les requérants soutenaient que cet allongement de la prescription pour certains délits portait atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice, car la courte prescription prévue par l’article 65 assurait la liberté de la presse.
Le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel juge que l’article 65-3 est conforme à la Constitution. La différence de prescription ne revêt pas « un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ». Le Conseil constitutionnel observe donc que cette différence de délais ne porte pas atteinte aux droits de la défense, et ne remet pas en cause la liberté de la presse.