Par une délibération de décembre 2009, le conseil général de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation, par les tiers, des archives publiques conservées par le service des archives départementales. Le document précisait notamment que la réutilisation des archives publiques s’effectuait à partir de la consultation des documents d’archives, soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département. Il n’autorisait également la cession, par le département, des fichiers numériques contenant ces archives que si elle était nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
Le 1er juillet 2010, le président du conseil général de la Vienne a rejeté la demande d’une société privée de généalogie tendant à l’abrogation de la délibération, au motif que le département tenait de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), en sa qualité de producteur de base de donnée, le droit d’interdire l’extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publique des archives départementales.
Le 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision. La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 26 février 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 8 février 2017, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à ce que les personnes mentionnées à l’article 1er de ladite loi ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l’article L. 342-1 du CPI, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques au sens des dispositions du même article. Dès lors, « en jugeant qu’un service culturel producteur d’une base de données pouvait se prévaloir du droit qu’il tient, en cette qualité, de l’article L. 342-1 du CPI pour interdire la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’erreur de droit. »