A la suite du traitement, par le service dune radio, de lassaut mené par les forces de lordre contre des terroristes retranchés dans une commune, le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) a mis en demeure la société L., éditrice du service, de respecter son obligation de ne pas porter atteinte à la sauvegarde de lordre public, découlant de larticle 1er de la loi du 30 septembre 1986.
Par une décision du 10 février 2017, le Conseil dEtat rejette le recours de la société L. contre cette mise en demeure, retenant que la diffusion dinformations de nature à mettre en péril la vie de personnes retenues en otage méconnaît larticle susvisé, en vertu duquel lexercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de lordre public.
La Haute autorité administrative ajoute que cette règle nest pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, garante de la liberté dexpression.
Il confirme, en particulier, que la société a manqué à ses obligations en diffusant des informations sur lassaut mené dans une commune, au moment où un terroriste présent dans un magasin, menaçant dexécuter les otages quil détenait si d’autres terroristes nétaient pas libérés, navait pas encore été mis hors détat de nuire.