Pour les besoins de ses activités de prestations de services en matière de diagnostic immobilier et d’animation d’un réseau de franchise, la société A. a conclu, avec la société B., divers contrats de licence d’exploitation de sites internet pour une durée déterminée. La première ayant dénoncé ces conventions avant leur terme, en faisant état de dysfonctionnements de ces systèmes, la société B. l’a assignée en résiliation de ces conventions et en paiement des sommes contractuellement prévues en pareil cas.
Le 11 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation aux torts de la société B., rappelant que la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls.
La cour dappel a relevé qu’en l’espèce, le respect de l’obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites et que divers courriers s’échelonnant du mois de juin 2010 au mois de janvier 2011 montraient que des dysfonctionnements étaient apparus. Elle a ajouté que, par courrier du mois de décembre 2010, la société A. s’était plainte que l’ensemble des services qui devait être fourni ne l’était pas malgré de nombreux courriers aux services techniques et commerciaux du prestataire, ajoutant quelle critiquait le mode de facturation et de prélèvement des prestations, et mettait la société B. en demeure de résoudre l’ensemble des points évoqués avant le mois de janvier 2011 sous peine de résiliation, à ses torts, de l’ensemble des contrats à cette date.
La cour dappel a également constaté quen janvier 2011, la société A. indiquait n’avoir pas obtenu de réponse à ce courrier du mois de décembre et se disait dans l’obligation de prendre des mesures pour maintenir un service de qualité à ses adhérents et de mettre fin aux contrats liant les parties aux torts de la société B. Elle a indiqué quen réponse, en mars 2011, la société B. disait n’avoir constaté aucun dysfonctionnement mais avoir pris en compte certaines observations pour effectuer différentes mises à niveaux, en indiquant que, suite au rendez-vous du début du mois de janvier 2011, sa cliente avait refusé un second rendez-vous proposé en février 2011, et qu’elle soutenait avoir donné suite au courrier du mois de décembre 2010.
Elle a également observé que la société B. avait attendu deux mois pour contester la résiliation annoncée dans le courrier du mois de janvier 2011 pour le mois de février 2011 à ses torts et qu’elle produisait un constat établi en mars 2011, un mois après la résiliation effective, attestant de l’absence des divers dysfonctionnements listés en décembre 2010, qui ne pouvait démontrer qu’elle y avait remédié avant la fin du mois de janvier 2011, comme il lui avait été demandé à peine de résiliation.
Enfin, la cour dappel a retenu que ces dysfonctionnements à répétition affectant les vingt-et-un sites des franchisés et celui du franchiseur étaient de nature à nuire à leurs relations, à leurs recherches de prospects ainsi qu’au développement du réseau (agences n’apparaissant pas sur la carte, mot de passe, code disparaissant, impossibilité d’accès aux franchisés, problèmes de devis, de référencement, etc.).
Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu’en l’état de ses constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le courrier du mois de mars 2011, a ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées, qui se bornaient à objecter un simple argument portant sur une reprise ultérieure des relations entre les parties, et, a pu retenir que la gravité des manquements justifiait la résiliation unilatérale des conventions.