M. X. a été renvoyé en correctionnel pour avoir édité des bronzes, reproduisant principalement des sculptures de Rodin et des oeuvres de sculpteurs animaliers, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses en les présentant comme des pièces originales alors qu’il ne s’agissait que de copies obtenues par coulage de bronze sur d’anciens modèles de fonderie.
La cour dappel de Paris, le 1er juillet 2015, déclare M. X. coupable de contrefaçons d’uvres relevant du domaine privé, ayant effectué des reproductions sans autorisation des titulaires des droits patrimoniaux.
Les juges du fond le déclarent ensuite coupable de contrefaçon de sculptures tombées dans le domaine public, relevant la volonté du prévenu de présenter les reproductions comme des tirages anciens exécutées du vivant de l’artiste.
Toutefois, la cour d’appel de Paris ne relève le délit de contrefaçon quà lencontre des oeuvres finies, permettant au tribunal de s’assurer que la confusion existe.
Enfin, les juges du fond retiennent le délit descroquerie sur les qualités substantielles, relevant que le prévenu avait menti sur la provenance et lancienneté des pièces mises en vente.
La Cour de cassation, dans sa décision du 25 octobre 2016, valide le raisonnement des juges du fond au visa de larticle L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, approuve la condamnation pour contrefaçon et escroquerie.
De plus, elle affirme que la contrefaçon d’une uvre tombée dans le domaine public consiste en toute altération ou modification de l’uvre originale, quelle qu’en soit l’importance.
Cependant, la Haute juridiction judiciaire casse larrêt dappel pour violation de l’article L. 335-3 du même code qui énonce que constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, que l’oeuvre soit achevée ou non.