M. X. est auteur et compositeur d’une chanson, déclarée à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (lSACEM) en 2002, interprétée lors d’un spectacle musical.
Ce dernier estime quune chanson composée par MM. A. et déclarée à la SACEM en 2004, constituait une contrefaçon partielle de son uvre, aux vus du rapport d’expertise judiciaire relevant des similitudes mélodiques, harmoniques et rythmiques entre les deux chansons.
M. X. a alors assigné en contrefaçon MM. A. et deux sociétés en leur qualité respective d’éditeur de luvre litigieuse et de distributeur de l’enregistrement de son interprétation.
L’arrêt de la cour dappel de Paris du 26 juin 2015 retient des actes de contrefaçon de l’uvre originale dont M. X. est l’auteur et les condamne in solidum à verser à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice, au regard du nombre et l’importance des passages contrefaisants.
La Cour de cassation, dans sa décision du 3 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui énonce à bon droit, qu’il incombe à celui qui est poursuivi en contrefaçon de prouver que les similitudes constatées entre son oeuvre et celle qui lui est opposée résultent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences d’une source d’inspiration commune.
La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement des juges du fond qui retiennent, au regard des éléments de preuve versés aux débats et sans inverser la charge de la preuve, que MM. A. n’établissaient ni l’impossibilité pour eux davoir eu accès à la chanson litigieuse ni que les uvres procédaient de réminiscences communes.
Enfin, la Cour de cassation considère que cest à bon droit que larrêt dappel, en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, a retenu que le préjudice personnel dont M. X. justifiait l’existence s’élevait au total des droits de reproduction, des droits d’exécution et des droits mécaniques.