Une société demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire dune commune a rejeté sa demande d’autorisation de prendre des clichés de certaines uvres appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts de la commune. En janvier 2009, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. En mai 2010, la cour administrative d’appel de Nantes a, à la demande de la société, annulé ce jugement et la décision implicite de rejet attaquée.
En octobre 2012, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
En février 2014, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans par la société.
Le 23 décembre 2016, le Conseil dEtat a rejeté la requête. Il a indiqué qu’il a jugé en 2012, que la prise de vues d’uvres appartenant aux collections d’un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il a ajouté quune telle autorisation peut être délivrée dès lors qu’en vertu de l’article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l’affectation des uvres au service public culturel et avec leur conservation. Le Conseil dEtat a également rappelé quil est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d’uvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l’article L. 2112-1 du même code, dans le respect du principe d’égalité et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier.
Il a par ailleurs rappelé que les motifs avancés par la commune pour justifier la décision implicite de refus opposée, en l’espèce, à la société requérante étaient tirés de ce qu’elle entendait conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles sont établies et diffusées des reproductions photographiques des uvres exposées dans le musée et de ce qu’une diffusion excessive de telles reproductions pourrait préjudicier à l’attractivité de ce musée et nuire à sa fréquentation par le public. Le Conseil dEtat a considéré quen jugeant que de tels motifs, qui se rapportent à l’intérêt du domaine public et de son affectation, étaient de nature à fonder légalement cette décision, la cour administrative dappel n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas insuffisamment motivé son arrêt.
Il a ajouté que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Le Conseil dEtat a notamment considéré quau regard de l’objet de la mesure en cause, qui concerne une autorisation d’utilisation privative de tout ou partie du domaine public mobilier constitué par les collections d’un musée, les photographes professionnels sollicitant une telle autorisation pour réaliser des clichés des uvres à des fins de commercialisation pour leur propre compte des reproductions obtenues ne sont pas placés dans la même situation que les photographes auxquels l’autorité domaniale délivre une telle autorisation afin qu’ils réalisent, à sa demande et pour ses propres besoins, des photographies des uvres du musée, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que l’autorisation délivrée à cette seconde catégorie de photographes pourrait avoir, le cas échéant, indirectement pour effet de leur permettre de commercialiser pour leur propre compte les reproductions réalisées. La cour administrative dappel n’a, par suite, selon le Conseil dEtat, ni commis d’erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant que les deux catégories de photographes mentionnées ci-dessus pouvaient, sans que soit méconnu le principe d’égalité, faire l’objet d’un traitement différent.
Enfin, le Conseil dEtat a précisé que la prise de vues d’uvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation.
Il a conclu que la société n’était pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.