La dénomination « Danio », sous laquelle un groupe commercialise un produit laitier depuis le mois de janvier 2014, a fait l’objet, par la société A. de dépôts de marques françaises, communautaires et internationales désignant l’Union européenne (UE), parmi lesquelles les marques françaises verbale déposée en janvier 2000 en classe 29, semi-figurative déposée en juillet 2002 en classes 29, 30 et 32, et tridimensionnelles déposées en janvier 2014 en classes 29 et 30.
Estimant que le signe « Danio » portait atteinte aux droits antérieurs qu’elle détenait sur les marques françaises semi-figuratives « glacier Dagniaux depuis 1923 » et « depuis 1923 Dagniaux artisan glacier », la société B. a assigné la société A. devant le tribunal de grande instance (TGI) de Lille en nullité des marques susvisées, contrefaçon de marque par l’usage des marques tridimensionnelles et déchéance des droits de cette société sur les marques verbale et semi-figurative « Danio », en demandant notamment des mesures d’interdiction.
La société A., considérant que cette action mettait en jeu les dénominations « Danio » et « glacier Dagniaux depuis 1923 », également protégées par des marques communautaires et, pour la première, par des marques internationales désignant l’UE, a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du TGI de Paris.
La société Gervais Danone a fait grief à l’arrêt de la cour dappel de Douai, du 10 décembre 2015, de rejeter son exception d’incompétence. La cour dappel a en effet rappelé que les dispositions prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques communautaires doivent s’appréhender strictement. Elle a ensuite constaté que l’objet du litige ne porte que sur les droits détenus par les parties sur des marques françaises et a retenu que la décision à intervenir n’aura autorité de la chose jugée qu’à l’égard des marques françaises, en sorte qu’elle ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires et internationales désignant l’UE.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’examen des demandes relatives aux marques françaises dont elle était saisie ne mettait pas la juridiction dans l’obligation d’apprécier les droits de la société A. attachés à ses marques communautaires et internationales désignant l’UE, la cour d’appel, qui n’a pas refusé de prendre en compte le fait que les marques françaises étaient identiques aux marques communautaires ou internationales désignant l’UE, a exactement déduit que le TGI de Lille était compétent pour connaître de l’action.