Une société a déposé en octobre 2010 une marque communautaire « Moobitalk », dans la classe télécommunications. De son côté, un homme daffaires habitant au Yémen proposait un ensemble de services de communication autour du suffixe « Moobi » à destination du Proche et Moyen-Orient.
En avril 2011, ce dernier a enregistré le nom de domaine « Moobitalk ».
En juillet 2013, une décision de lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lui a ordonné le transfert du nom de domaine au profit de la société titulaire de la marque communautaire, antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine.
Lhomme daffaires a alors assigné la société devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour en obtenir sa restitution, ce quil lui est refusé.
Dans son arrêt du 8 novembre 2016, la cour dappel de Paris infirme le jugement du TGI de Paris et lui restitue le nom de domaine, retenant labsence de contrefaçon de marque, le site « moobichat.com » visant un public situé au Proche et Moyen-Orient.
La cour d’appel de Paris ajoute quun signe distinctif peut constituer un acte dusage dans la vie des affaires si le public visé est situé sur le territoire de lUnion européenne, ce qui nest pas le cas en lespèce.
Les juges du fond relèvent également que lextension « .com » est dépourvue de signification géographique et ne traduit pas la volonté de toucher les européens.