Deux sociétés X. et Y. agissent, devant la cour dappel de Paris, en réparation du préjudice subi du fait de laction en contrefaçon et concurrence déloyale engagée contre elles par une autre société Z., résultant de la faute commise par le directeur de lInstitut national de la propriété industrielle (Inpi) lors de lexercice de ses attributions en matière de titres de propriété industrielle.
Le directeur de lInpi soulève lexception dincompétence au profit de la juridiction administrative et conteste la compétence de la cour dappel de Paris pour connaître du litige en premier et dernier ressort.
Dans son arrêt du 26 mai 2015, la cour dappel de Paris se déclare compétente pour connaître directement de laction engagée par les sociétés.
Les juges du fond relèvent tout dabord que larticle L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle donne compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de lInpi.
De plus, la cour dappel de Paris retient que le Tribunal des conflits a étendu cette compétence aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le directeur aurait pu commettre à loccasion de lexercice de ses attributions.
La Cour de cassation, dans une décision du 3 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui retient la compétence de lordre judiciaire.
La Haute juridiction judiciaire relève que la cour dappel de Paris a exactement énoncé que le texte susvisé lui confère une compétence en premier et dernier ressort, dérogeant au principe du double degré de juridiction, qui nest ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable.