Une société X. est titulaire dune marque « Ethix » déposée en 1999 pour des services de comptabilité, dune marque semi-figurative « Ethix » déposée en 2007 et du nom de domaine « ethix.fr » enregistré en 2001. Celle-ci a mis en demeure une société Y. de conseils en informatique, de retirer le terme « Ethix » de sa dénomination sociale. Les deux sociétés sont parvenues à un accord, en 2009, pour que la société Y. se prénomme différemment.
La société Y. ayant déposé par la suite une marque « Ethix Information Technology » , fut assignée par la société X. en nullité de ladite marque, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.
La cour dappel de Paris, dans son arrêt du 25 novembre 2014, déboute la société X. de ses demandes d’annulation de la marque pour dépôt frauduleux et de concurrence déloyale parasitaire.
En l’espèce, elle constate que laccord passé entre elles, qui prévoyait le changement de dénomination de la société Y. permettait déviter tout risque de confusion avec la marque de la société X., écartant ainsi l’intention frauduleuse et la mauvaise foi de la société Y. malgré l’absence d’information apportée quant au dépôt de la marque.
Les juges du fond ont également relevé que les deux sociétés n’avaient pas de clientèle commune et n’intervenaient pas au sein des mêmes entreprises, la société Y. effectuant sa propre communication en toute indépendance.
La Cour de cassation, dans sa décision du 20 septembre 2016, rejette le pourvoi formé par la société X. contre larrêt dappel. Elle juge que la société Y. n’avait pas cherché à détourner la clientèle de la société X. ni à profiter de son image, de sa renommée ou de ses investissements et qu’ainsi les actes de parasitisme n’étaient pas caractérisés.