M. X. est un particulier ayant déposé en 1993 en tant que marque de couteau, le même nom quune commune française, Laguiole. Il souhaite par la suite faire reconnaître une « indication géographique » pour ses couteaux.
Dans son arrêt du 4 avril 2014, la cour dappel de Paris avait débouté la commune au motif quelle ne reconnaissait pas d’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune de Laguiole. Les juges du fond ont relevé que le « couteau Laguiole » est entré dans le langage courant et n’a pas de « lien évident » avec la commune portant son nom. La commune de Laguiole a ainsi été déboutée de ses demandes introduites contre le déposant de la marque du même nom.
Saisie par la commune, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2016, a annulé la décision de la cour dappel de Paris du 4 avril 2014 qui estimait que « le couteau Laguiole est un nom de couteau entré dans le langage courant sans lien direct évident » avec la commune.
La Haute juridiction judiciaire a partiellement cassé la décision d’appel concernant les « pratiques commerciales trompeuses » évoquée par la demanderesse relevant quutiliser le terme « Laguiole » pour désigner un produit fait courir le risque d' »induire en erreur le consommateur moyen en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune ».
Toutefois, elle n’a pas cassé la décision d’appel concernant la « nullité des marques ».